8 mois & X permis

N

ARRÊT DU 6 AVRIL 2006

COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX du 09 Juin 2005, la cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 16 février 2006, COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré : Président :

Monsieur CATENOIX, Conseillers :

Monsieur X…,

Madame Y…,

Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Madame Le Substitut Général Z… Le A… étant : Monsieur LE B…, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX

Appelant

ET C… Alain né le 27 Janvier 1953 à HOUILLES (78) de Roland et de GHEYSEN Liliane de nationalité française, Nombre d’enfant : un Métrologue demeurant

:

32 rue Alfred de Vigny

27640 BREUILPONT

Prévenu, Intimé, Libre Présent et assisté de Maître KALDOR François, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE CONTRADICTOIRE

ET D… E… F… 11 bis rue de la forêt – 27730 EPIEDS Partie civile, appelant PIAT Viviane épouse D… F… 11 bis rue de la forêt – 27730 EPIEDS Partie civile, appelante présents assistés de Maître CHASLOT Olivier, avocat au barreau de PARIS COMPAGNIE D’ASSURANCES AXA Tour AXA – 1 place des saisons – 92083 PARIS LA DEFENSE CEDEX – Partie intervenante, intimé absente non représentée COMPAGNIE D’ASSURANCES CARMA CARREFOU BP 28166 – 72008 LE MANS – Partie intervenante, intimé Représentée par Maître ABSIRE E…, avocat au barreau de ROUEN EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL La partie intervenante la Compagnie d’Assurances AXA appelées à différentes reprises par l’huissier de service n’a pas répondu à l’appel de son nom; Maître KALDOR, Maître ABSIRE et Maître CHASLOT ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. DÉROULEMENT DES DÉBATS :

Monsieur le Conseiller X… a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu, le prévenu a été interrogé par le Président et a présenté ses moyens de défense, Maître CHASLOT a plaidé pour Mr et Mme D… E…, Madame Le Substitut Général Z… a pris ses réquisitions, Maître KALDOR a plaidé pour Mr C… Alain, Maître ABSIRE a plaidé pour la Compagnie d’assurances AXA le prévenu a eu la parole en dernier, Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 6 AVRIL 2006. Et ce jour 6 AVRIL 2006:

Les parties civiles étant présentes, le prévenu et les parties intervenantes étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur

Patrice LE B…, Greffier.RAPPEL DE LA PROCÉDURE LA PRÉVENTION

Par acte d’Huissier de Justice du 21 avril 2005, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d’EVREUX a fait citer C… Alain à comparaître par devant le Tribunal Correctionnel sous la prévention suivante :

– d’avoir à Breuilpont (27), le 30 juillet 2004, à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, causé la mort de Julie D… Infraction prévue par les articles 221-6-1 alinéa 1, 221-6 alinéa 1 du Code pénal, L232-1 du Code de la Route et réprimée par les articles 221-6-1 alinéa 1, 221-8, 221-10 du Code pénal, L224-12 du Code de la Route ; LE JUGEMENT

Par jugement rendu le 9 juin 2005, le Tribunal Correctionnel d’EVREUX a relaxé C… Alain. Sur les intérêts civils le Tribunal a reçu les Consorts D… en leur constitution de partie civile et les a déboutés de toutes leurs prétentions. LES APPELS

Par déclaration reçue le 10 juin 2005 par le Greffe du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX, E… D… et PIAT Viviane épouse D… ont interjeté appel des dispositions civiles du jugement.

Par déclaration reçue le 10 juin 2005, par le Greffe du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX le ministère public a interjeté appel principal des dispositions pénales de ce même jugement.

DECISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Sur la forme

Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, les appels

ont été interjetés conformément aux dispositions et au délai prévus par les articles 498 et suivants du Code de procédure pénale. Les appels sont recevables.

A l’audience C… Alain, D… E…, PIAT Viviane épouse D…, la Compagnie d’Assurances CARMA CARREFOUR sont présents assistés de leur avocat pour les premiers et représenté pour la compagnie d’assurances. L’arrêt sera contradictoire à leur égard.

La Compagnie d’Assurances AXA est absente non représentée, bien qu’elle ait été régulièrement citée le 10 novembre 2005, l’acte ayant été remis à l’un de ses préposés habilité ; l’arrêt sera rendu par défaut à son égard.

SUR LE FOND Sur l’action publique

Il ressort de la procédure les faits suivants :

– le 30 juillet 2004 vers 14h30, D… Julie circulait seule à bord de son véhicule Peugeot 205 no 453 XN 27 assuré auprès d’AXA à BREUIL-PONT sur le CD 58 dans le sens BREUIL PONT – VILLIERS EN DESOEUVRE. C… Alain circulait en sens inverse seul à bord de son véhicule NISSAN PRIMERA no 2779 XN 27 assuré auprès de la Compagnie CARMA, revenant de son travail. La chaussée à 2 couloirs de circulation, large de 5,80 m et avec marquage au sol était sèche. Il n’y avait aucun obstacle et la visibilité était qualifiée de moyenne par les enquêteurs. La vitesse maximale autorisée était fixée à 90 km/h. Au point kilométrique 2 + 600m, les deux véhicules se heurtaient de face. Il n’y avait aucune trace de freinage. Les débris jonchaient majoritairement le sol sur la voie de circulation de D… Julie. Le véhicule de D… Julie était trouvé sur son couloir de circulation, la roue arrière droite étant sur la partie de voie réservée à la circulation des véhicules arrivant en sens inverse. Le véhicule de C… Alain était trouvé, ayant fait un tiers de tour sur lui-même à cheval sur le bas côté. Les conducteurs

avaient attaché leur ceinture de sécurité.

– Le Docteur G… du SAMU 27 constatait le décès de Julie D… C… Alain était légèrement blessé. Les analyses des prélèvements sanguins opérés sur les 2 conducteurs ne décelait aucun stupéfiant et aucune dose d’alcool.

– Il n’y avait aucun témoin direct des faits.

Entendu le 31 juillet 2004, C… Alain expliquait qu’il circulait à 80-90 km/h sur le CD 58, rentrant chez lui après le travail, lorsqu’après une courbe, arrivant dans la ligne droite, il avait vu à 200 mètres, un véhicule rouge se trouvant sur l’axe médian ne voyant personne à bord. Il faisait des appels de phare et ralentissait. Dans les cinquante derniers mètres le véhicule rouge se déportait sur sa gauche et le percutait de face. Peu avant le choc il avait vu le haut de la tête de la conductrice derrière le volant et non penchée à gauche ou à droite.

Interrogé à nouveau le 23 octobre 2004, C… Alain maintenait ses déclarations initiales sauf sur les distances qu’il ne pouvait pas évaluer.

Devant le Tribunal Correctionnel d’EVREUX, C… Alain précisait que la distance de 200 mètres était possible et déclarait : « Je n’ai pas braqué ma voiture vers les champs parce que quand je l’ai vue en face, elle mordait largement le « illisible ». J’ai fait un appel de phare, j’ai freiné, je me suis rangé au maximum « illisible ». J’était quasiment arrêté ». Il ajoutait : « elle s’est décalée vers moi, la 205 a ses débris devant elle, elle n’a pas reculé après le choc. Je roulais à 30 km/h, c’est moi qui ait reculé, pas la 205 ». Les notes d’audience n’étaient signées que par le greffier.

RICOUARD Anne épouse H…, arrivée la première sur les lieux de l’accident, rapportait que le conducteur du véhicule NISSAN PRIMERA lui avait dit « qu’il n’avait pas pu l’éviter car il l’avait vue trop

tard ». Elle s’étonnait du calme du conducteur et ajoutait que ce dernier donnait plusieurs versions en ce qu’il avait vu le véhicule mais pas la tête de la conductrice, pensant qu’elle cherchait quelque chose ou qu’elle avait eu un malaise.

KLEINMANN Nadège épouse I…, arrivée sur les lieux juste après RICOUARD Anne épouse H…, indiquait : « le conducteur du véhicule gris était conscient, cette personne m’a répété à plusieurs reprises – elle ne m’a pas vu, il m’a également dit que la personne dans le véhicule avait la tête baissée et il pensait qu’elle allait se remettre sur sa voie. Il m’a dit qu’il n’a pas pu l’éviter. Il m’a également dit qu’il roulait à environ 90 Km/h ».

J… Laurent, était arrivé après l’accident. Il avait stoppé son véhicule pour porter secours. Il s’était entretenu avec C… Alain qui lui avait déclaré avoir vu la conductrice de la 205 baisser deux fois la tête et qu’elle avait quitté sa voie. A sa demande, il lui avait répondu qu’il pensait que chacun roulait à environ 80-90 km/h. Les parents de Julie D… commandaient auprès de Jean-Yves K…, expert près la Cour d’Appel de Versailles, une expertise accidentologique, le rapport étant déposé le 15 octobre 2004 et joint à la procédure. Après avoir photographié et mesuré les deux automobiles accidentés pour estimer les énergies dissipées par chacune d’elle, vérifier la possibilité de l’angle d’impact entre ces 2 voitures, observé les lieux de l’accident, et apprécié la visibilité des 2 conducteurs, cet expert estimait que le scénario rapporté par C… Alain ne pouvait être envisagé eu égard à l’angle d’impact et la position des 2 véhicules après le choc. Compte tenu de la déformation des véhicules, de l’angle de choc, de la position des voitures et de la visibilité des conducteurs il considérait que :

– l’angle de choc entre les voitures était de 20 à 25o

– les vitesses des véhicules sont comprises entre 70 à 75 km/h

– les positions des véhicules après le choc sont cohérentes avec un choc se situant sur la voie de circulation de la 205.

A l’audience, devant la Cour d’Appel C… Alain déclarait avoir vu la Peugeot 205 à 100 mètres de lui après la sortie de la courbe, commençant à chevaucher la ligne médiane, avoir fait des appels de phares, avoir freiné et s’être rabattu au maximum sur la droite dans son couloir de circulation, ayant certainement les roues droites de son véhicule sur le bas côté de la route. La Peugeot 205 était venue d’un seul coup sur sa gauche et l’avait percuté. Avant la collision il évaluait sa vitesse entre 70 et 80 km/h.

Par conclusions déposées à l’audience, C… Alain soutient que son interrogatoire par les gendarmes n’a pas été fait dans les formes de l’article 429 du Code de procédure pénale, que l’expertise n’est pas contradictoire et que les éléments constitutifs du délit reprochés ne sont pas constitués. A l’audience C… Alain sollicite subsidiairement la dispense d’inscription de la condamnation au bulletin no2 de son casier judiciaire.

S’il est vrai que l’audition de C… Alain le 31 juillet 2004 ne reproduit pas les questions qui auraient pu lui être posées, force est de constater que la personne entendue a signé au carnet de déclaration, et a confirmé ses déclarations lors de l’audition du 23 octobre 2004 ce qui démontre que la vérité n’a pas été viciée. Dès lors le procès-verbal d’audition de C… Alain du 31 juillet 2004 n’a pas à être écarté pour cause d’infraction à l’article 429 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale ;

L’expertise réalisée par Jean-Yves K…, sur commande des époux D… est présente au dossier depuis le 20 octobre 2004 et a été portée à la connaissance de C… Alain le 23 octobre 2004.

Cette expertise a été contradictoirement discutées par les parties. Dès lors elle n’a pas à être écartée de la procédure, sa valeur probatoire étant soumise à l’appréciation des juges du fond.

A l’observation des photographies prises par les gendarmes et plus particulièrement des photographies 03 et 10 il est établi : – que les débris de la collision frontale se situent pour l’essentiel dans le couloir de circulation du véhicule Peugeot 205, les- que les débris de la collision frontale se situent pour l’essentiel dans le couloir de circulation du véhicule Peugeot 205, les projections d’huile provoquées par l’éclatement du carter étant également de ce côté là ; – que le véhicule Peugeot 205 a été percuté par l’avant gauche et le véhicule NISSAN PRIMERA par l’avant gauche, l’angle de choc entre les deux voitures se situant entre 20 et 25 o ; – que l’importance des déformations des deux véhicules exclut une circulation inférieure à 30 km/heure par C… Alain , – que le véhicule de C… Alain a fait une rotation d’un tiers de tour vers la droite après la collision, le véhicule de D… Julie restant dans son axe.

Au regard des constatations faites par les gendarmes, C… Alain, qui dit s’être aperçu du déport du véhicule Peugeot 205 sur la gauche 100 à 200 mètres avant l’accident selon ses versions, ne saurait prétendre s’être rabattu jusqu’à s’arrêter sur le côté droit de la route, ses roues droites étant sur l’accotement, alors même que d’une part c’est son véhicule qui a effectué la rotation autour du point d’impact et non celui de D… Julie, que d’autre part il n’y a aucune trace d’impact, aucun débris et aucune projection d’huile sur la moitié droite de son couloir de circulation et qu’enfin, la rotation par la droite de son véhicule implique une vitesse de progression d’environ 70 km/heure, vitesse corroborée par l’évaluation du technicien et surtout par les propres déclarations du prévenu qui a déclaré devant la Cour rouler entre 70 et 80 km/heure

avant la collision.

Si D… Julie avait brusquement dévié sur la gauche pour percuter le véhicule de C… Alain, des traces d’impact, des débris et des projections d’huiles auraient nécessairement été retrouvés et localisés dans le couloir de circulation du prévenu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, l’angle de choc entre les deux véhicules aurait une valeur différente si, comme le prétend le prévenu, il s’était déporté au maximum sur la droite et les positions des véhicules auraient été différentes après l’accident.

Même si la roue arrière gauche et donc une partie de l’arrière du véhicule de D… Julie empiète sur la voie de circulation de C… Alain comme cela apparaît à l’observation de la photographie no9 de l’album établi par les gendarmes, la Cour constate que les roues avant de la Peugeot 205 sont dans le couloir de circulation de D… Julie, l’essentiel des débris sont dans ce même couloir de circulation, Jean-Yves K…, expert commis par les époux D… indiquant : « le véhicule Peugeot 205 quant à lui, a tendance à reculer mais aussi à pivoter du fait de la déformation importante et du frottement de la partie avant gauche », et ce sans être démenti par le prévenu, ce qui implique une collision du véhicule NISSAN PRIMERA conduit par C… Alain contre le véhicule Peugeot 205 conduit par D… Julie dans le couloir de circulation de celle-ci, cet accident provoquant la mort de cette jeune fille.

Les constatations des enquêteurs corroborées par les explications du technicien Jean-Yves K…, alors que le scénario décrit par le prévenu n’est absolument pas crédible, suffisent pour affirmer que C… Alain, consécutivement à une perte de contrôle dans la conduite de son véhicule à la sortie de la courbe, fut bien à l’origine de l’accident et à établir en tous ses éléments constitutifs le délit reproché. En conséquence, la Cour, infirmant le

jugement déféré, déclare C… Alain coupable du délit d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur.

Alain C…, âgé de 53 ans, exerce la profession de Métrologue chez DASSAULT Aviation secteur oeuvrant pour la défense nationale pour un salaire mensuel de 2000 Euros. Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation. Eu égard à la nature et à la gravité des faits et aux éléments de personnalité présents au dossier, la Cour condamne C… Alain à la peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis à titre principal et à titre de peine complémentaire prononce la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois.

Le domaine dans lequel travaille C… Alain, qui est appelé à disposer d’agréments spéciaux, conduit à faire droit à la demande de dispense d’inscription de la condamnation au bulletin no 2 de son casier judiciaire.

Sur l’action civile

D… E… et PIAT Viviane épouse D…, parents de Julie D…, ont déposé des conclusions à l’audience par lesquelles ils demandent à la Cour de : – déclarer C… Alain seul responsable de l’accident – condamner solidairement Alain C… et la Compagnie CARMA CARREFOUR à leur payer : * 10.657,79 Euros

au titre du préjudice matériel * 40.000,00 Euros

au titre du préjudice moral subi par chaque parent * 3.000,00 Euros

en vertu de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale – condamner Alain C… aux entiers dépens.

La Compagnie d’Assurance CARMA-CARREFOUR, assureur du véhicule conduit par C… Alain a déposé des conclusions par lesquelles elle demande principalement de : – confirmer le jugement entrepris, – dire que les parents de la victime ne peuvent pas pour la première fois en cause d’appel réclamer l’application de l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale. – déclarer les demandes en réparations

irrecevables.

Subsidiairement et en cas de réformation sur la culpabilité cette compagnie d’assurances demande à la Cour de : – dire que D… Julie a commis une faute de nature à exclure le droit à réparation et en tout état de cause, réduire les prétentions des époux D…

Par lettre adressée le 13 février 2006, à la Cour d’Appel, la CPAM de l’Eure qui n’entend pas intervenir produit un état de ses débours à hauteur de 3751,90 Euros.

Dans la mesure où la collision a eu lieu dans le couloir de circulation de D… Julie conductrice de la Peugeot 205, la Compagnie d’Assurance CARMA-CARREFOUR, assureur du véhicule conduit par C… Alain, ne saurait soutenir que le préjudice subi trouve sa cause exclusive dans une faute commise par la victime. C… Alain et son assureur ne démontrent nullement la preuve d’une quelconque faute imputable à la conductrice impliquée. En conséquence les parents de D… Julie, victimes médiates sont bien fondés à obtenir réparation intégrale de leur préjudice.

D… E… justifie par la production des factures établies à son nom qu’il a supporté des frais, suite au décès directement provoqué par l’infraction commise par C… Alain, à savoir : – les frais d’obsèques (facture PFG du 2 août 2004) sachant qu’il ne sera retenu qu’un tiers du prix de construction du monument s’agissant d’un monument 3 places

4.720,52 Euros – frais de stèle pour monument (facture PFG du 16 mars 2005)

3.597,00 Euros – frais gardiennage du véhicule accidenté

758,97 Euros – frais d’étude technique par Jean-Yves K…

522,00 Euros

TOTAL

9.598,49 Euros * à déduire les prestations servies par la CPAM de l’Eure

3.751,90 Euros

Solde dû : 5.846,59 Euros

Suite à l’accident de la circulation routière, les époux D… E… ont perdu leur fille unique Julie D… née le 30 août 1982. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux pièces de la procédure, la Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer l’indemnisation du

préjudice moral subi par chacun des parents de Julie D… et trouvant directement sa cause dans l’infraction commise par C… Alain, à la somme de 25.000 Euros.

La preuve du paiement des indemnisation dues aux époux D…, n’étant pas rapportée, la Cour condamne C… Alain à payer : – à D… E…

5.846,59 Euros au titre du préjudice matériel

25.000,00 Euros au titre du préjudice moral – à PIAT Viviane épouse D… 25.000,00 Euros au titre du préjudice moral

Il est inéquitable de laisser à la charge des époux D… les frais irrépétibles par eux exposés. Il incombe de condamner C… Alain à leur payer 450 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Les dispositions de l’articles 800-1 du Code de Procédure Pénale interdisent de mettre à la charge du condamné les dépens de l’action civile. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de C… Alain, des époux D… E…, de la Compagnie d’Assurance CARMA-CARREFOUR, et par défaut à l’égard de la Compagnie AXA, Sur la forme

– déclare les appels recevables, Sur le fond – Sur l’action publique Infirmant le jugement déféré,

Déclare C… Alain coupable du délit d’homicide involontaire reproché,

Condamne C… Alain à la peine principale de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire de 8 mois

de suspension de son permis de conduire,

Ordonne la dispense d’inscription de la présente condamnation au bulletin no 2 du casier judiciaire de C… Alain, – Sur l’action civile

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile des époux D… E…

Infirmant le jugement déféré pour le surplus :

Déclare C… Alain entièrement responsable du préjudice subi suite au décès de D… Julie, intervenu consécutivement à l’accident survenu le 30 juillet 2004 à BREUIL-PONT,

Condamne C… Alain à payer à : [* D… E… 5846,59 Euros au titre du préjudice matériel

25000,00 Euros au titre du préjudice moral *] PIAT Viviane épouse D… 25000,00 Euros au titre du préjudice moral

Condamne C… Alain à payer aux époux D… E… la somme de 450 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale

Déclare le présent jugement opposable à la Compagnie d’Assurance CARMA-CARREFOUR

Déboute les époux D… E… de leur demande en paiement des dépens de l’action civile.

La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable C… Alain.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE A… Monsieur Patrice LE B… .

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