Responsabilité

Délit de mise en danger délibérée de la personne d’autrui

Article 121-3
Loi n° 96-393 du 13 mai 1996 article 1 Journal Officiel du 14 mai 1996
Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 article 1 Journal Officiel du 11 juillet 2000

Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit,

  • il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de :
  • faute d’imprudence,

  • de négligence ou

  • de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,

s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont
  • créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou

  • qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter,

sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont,
  • soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,

  • soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.

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